Alors quâune peine, notamment celle de confiscation, nâest plus censĂ©e pouvoir ĂȘtre remise en cause une fois quâelle est dĂ©finitive, câest-Ă -dire une fois Ă©puisĂ©s les dĂ©lais et voies de recours, il est possible, dans certains cas, dâobtenir tout de mĂȘme la restitution du bien confisquĂ©. La confiscation dâun bien ne fait pas obstacle Ă une requĂȘte en restitution dâun tiers Ă la procĂ©dure. En effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu lâoccasion de rappeler que lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e de la dĂ©cision prononçant la peine de confiscation ne lui est pas opposable [1]. Cette facultĂ© a dĂ» ĂȘtre ouverte au tiers en raison dâune dĂ©faillance textuelle dans la protection du tiers propriĂ©taire. Les dispositions relatives aux saisies pĂ©nales spĂ©ciales prĂ©voient la notification de lâordonnance de saisie tant aux propriĂ©taires quâaux tiers ayant des droits sur le bien [2], qui disposent donc dâune voie de recours. En revanche, au stade du jugement, auquel la confiscation peut pourtant intervenir, aucune disposition du Code de procĂ©dure pĂ©nale ne prĂ©voit que le propriĂ©taire dâun bien saisi ou le copropriĂ©taire, le nu propriĂ©taire ou lâusufruitier soit convoquĂ© pour faire valoir ses droits. Ainsi, lorsquâil nâest ni prĂ©venu, ni partie civile, le propriĂ©taire dâun bien saisi nâaura pas de visibilitĂ© sur lâĂ©tape la plus importante de la procĂ©dure puisquâelle est celle qui peut aboutir au transfert de propriĂ©tĂ© Ă lâEtat. Il arrive donc que le propriĂ©taire soit informĂ© de la confiscation aprĂšs quâelle soit devenue dĂ©finitive. La Chambre criminelle a donc ouvert la voie de la requĂȘte en restitution sur le fondement de lâarticle 710 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatif aux incidents contentieux relatifs Ă lâexĂ©cution des sentences [3]. La juridiction qui a prononcĂ© la peine de confiscation examinera la situation de ce tiers sous lâangle de lâarticle 131-21 du Code pĂ©nal qui assure la protection des tiers de bonne foi. Cette procĂ©dure dâorigine prĂ©torienne assure notamment le respect des obligations de la France au regard de lâarticle 1 du Protocole n°1 additionnel Ă la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme relatif Ă la protection du droit de propriĂ©tĂ©. La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme a de nombreuses fois jugĂ© quâen dĂ©pit de lâabsence dâexigences procĂ©durales explicitement posĂ©es par ce texte, une procĂ©dure judiciaire doit offrir Ă la personne concernĂ©e une occasion adĂ©quate dâexposer sa cause aux autoritĂ©s compĂ©tentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition » [4]. En outre, une ingĂ©rence dans le droit de propriĂ©tĂ© ne peut avoir de lĂ©gitimitĂ© en lâabsence dâun dĂ©bat contradictoire et respectueux du principe de lâĂ©galitĂ© des armes » idem. La facultĂ© dâutiliser la requĂȘte en difficultĂ© dâexĂ©cution pour solliciter la restitution dâun bien dĂ©finitivement confisquĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© offerte Ă un accusĂ© acquittĂ© dont le bien avait fait lâobjet dâune confiscation [5]. Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu Ă une partie Ă la procĂ©dure la possibilitĂ© de remettre en cause une mesure de confiscation. Enfin, il existe une derniĂšre hypothĂšse dans laquelle lâautoritĂ© de la chose attachĂ©e Ă la dĂ©cision ordonnant la confiscation ne fera pas Ă©chec Ă lâexamen dâune demande de restitution. Elle correspond au cas oĂč une victime ou un tiers intervenant Ă la procĂ©dure de premiĂšre instance sâest vu refuser la restitution dâun bien tandis que le prĂ©venu a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă la peine de confiscation du mĂȘme bien. Lâabsence dâappel de ce dernier ne fera pas obstacle Ă lâexamen de la demande de la victime ou du tiers par la Cour dâappel [6]. La chambre criminelle de la Cour de cassation a encore rappelĂ© rĂ©cemment que "le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible dâappel de la part de la personne qui a formulĂ© cette demande, sans que puisse lui ĂȘtre opposĂ©e lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e de la dĂ©cision ordonnant la confiscation" [7]. Matthieu Hy Avocat au Barreau de Paris mail Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Crim., 20 mai 2015, n°14-81741. [2] 706-150, 706-153, 706-154, 706-158 [3] Crim., 20 mai 2015, prĂ©citĂ© ; Crim., 20 mai 2015, n°14-81147. [4] Par exemple, Uzan et autres c/ Turquie, 5 mars 2019, n°19620/05, 41487/05, 17613/08 et 19316/08, §214. [5] Crim., 10 avril 2019, n°18-85370. [6] Crim., 26 janvier 2016, n°14-86030 ; Crim., 7 novembre 2018, n°17-87424. [7] Crim., 22 janvier 2020, n°19-80918.
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DerniĂšre mise Ă jour des donnĂ©es de ce texte 01 janvier 2022AccĂ©der Ă la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©sLe Premier ministre,Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intĂ©rieur, du ministre de l'Ă©conomie et des finances, du ministre de l'Ă©ducation nationale, du ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme, et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et notamment son article 20 ;Vu les articles 806 Ă 811 du code de procĂ©dure civile ;Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ;Vu la loi du 13 mars 1917 modifiĂ©e ayant pour objet l'organisation du crĂ©dit au petit et moyen commerce, Ă la petite et Ă la moyenne industrie ;Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;Vu la loi du 13 juin 1941 relative Ă la rĂ©glementation et Ă l'organisation des professions se rattachant Ă la profession de banquier ;Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle, aux banques populaires et Ă la caisse centrale de crĂ©dit hĂŽtelier, commercial et industriel ;Vu le dĂ©cret du 30 mars 1808 contenant rĂšglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, et notamment son article 54 ;Vu le dĂ©cret du 14 juin 1938 modifiĂ© unifiant le contrĂŽle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant Ă l'organisation de l'industrie des assurances ;Vu le dĂ©cret du 19 mai 1951 relatif aux sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle instituĂ©es par la loi susvisĂ©e du 13 mars 1917 ;Le Conseil d'Etat entendu, DĂ©crĂšte Chapitre Ier La carte professionnelle Articles 1 Ă 10La carte professionnelle dĂ©livrĂ©e aux personnes Ă©tablies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e porte la ou les mentions suivantes 1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° " Gestion immobiliĂšre ", en cas d'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 6° du mĂȘme article ; 3° " Syndic de copropriĂ©tĂ© ", en cas d'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 9° du mĂȘme article ; 4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 7° du mĂȘme article. La mention " Marchand de listes " est exclusive des prĂ©cĂ©dentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit ĂȘtre dĂ©tenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ". La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes non Ă©tablies sur le territoire national, qui ne relĂšvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplĂ©mentaire " Prestations de services ". La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes ayant dĂ©posĂ© la dĂ©claration sur l'honneur mentionnĂ©e au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l'honneur, la mention " Non-dĂ©tention de fonds " ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la mention " Absence de garantie financiĂšre ". Ces cartes sont conformes Ă un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l' dĂ©livrance de la carte professionnelle est sollicitĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prĂȘte son concours aux opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es par l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. La demande prĂ©cise la nature des opĂ©rations pour lesquelles la carte est demandĂ©e. Elle indique, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-1 du code du la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l'Ă©tat civil, la profession, le domicile et le lieu de l'activitĂ© professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e au nom d'une personne morale, elle indique la dĂ©nomination, la forme juridique, le siĂšge, l'objet de la personne morale ainsi que l'Ă©tat civil, le domicile, la profession et la qualitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires. La demande est prĂ©sentĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le locataire-gĂ©rant qui exerce ou envisage d'exercer l'activitĂ© considĂ©rĂ©e. Si la direction de l'entreprise est assumĂ©e par un prĂ©posĂ© ou un gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, la demande indique Ă©galement, dans ce cas, l'Ă©tat civil, la qualitĂ©, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu'elle satisfait aux conditions prĂ©vues par l'article 3 1° et 4° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, par les articles 3 alinĂ©as 2 et 3 et 16 du prĂ©sent - La demande est accompagnĂ©e 1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spĂ©cifiĂ©es au chapitre II ;2° De l'attestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 37, sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ;3° De l'attestation d'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 49 ;4° Du numĂ©ro unique d'identification si la personne est immatriculĂ©e au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou d'un double de la demande si elle doit y ĂȘtre immatriculĂ©e ;5° Suivant le cas, d'une attestation dĂ©livrĂ©e par l'Ă©tablissement de crĂ©dit qui a ouvert le compte prĂ©vu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numĂ©ro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prĂ©vus par l'article 71 ;6° Le cas Ă©chĂ©ant, de la dĂ©claration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă l'occasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles la carte est demandĂ©e, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur l'honneur, l'attestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire - En vue de vĂ©rifier que le demandeur n'est pas frappĂ© d'une des incapacitĂ©s ou interdictions d'exercer dĂ©finies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie dĂ©partementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire le demandeur est Ă©tabli en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dĂ©partementale demande Ă©galement l'Ă©quivalent du bulletin n° 2 auprĂšs du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalitĂ©, par l'intermĂ©diaire du casier judiciaire le demandeur est Ă©tabli en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union europĂ©enne, il joint Ă sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, Ă dĂ©faut, un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prĂ©vaut dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France demande en outre l'Ă©quivalent du bulletin n° 2 auprĂšs du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermĂ©diaire du casier judiciaire le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prĂ©vaut dans un Etat avec lequel la France est liĂ©e par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint Ă sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, Ă dĂ©faut, un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de cet Ă l'article 22 du dĂ©cret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique dĂ©cret peut prĂ©voir une date d'entrĂ©e en vigueur ultĂ©rieure, au plus tard douze mois aprĂšs les dates prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent liste des Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent du mĂȘme dĂ©clarant est, s'il y a lieu, jointe Ă la demande. Cette liste prĂ©cise la dĂ©nomination et l'adresse de chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, mĂȘme s'ils ne sont ouverts qu'Ă titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immĂ©diatement le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application de l'article 5 de tout changement d'adresse et de toute ouverture ou fermeture d'Ă©tablissement, succursale, agence ou demande prĂ©vue Ă l'article 2 est prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siĂšge du demandeur si elle est prĂ©sentĂ©e par une personne morale, ou celui de son principal Ă©tablissement si elle est prĂ©sentĂ©e par une personne physique. La demande, dont le modĂšle est prĂ©vu par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, est dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique. Les personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau adressent leur demande au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie dĂ©partementale de Paris. La demande est accompagnĂ©e d'un paiement en rĂ©munĂ©ration de l'instruction du dossier, dont le montant et les modalitĂ©s sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France exerce l'une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, il n'intervient ni dans l'instruction ni dans la dĂ©livrance de la carte professionnelle. La carte est alors dĂ©livrĂ©e par un des vice-prĂ©sidents. la demande est incomplĂšte, la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I notifie par tout moyen au demandeur la liste des piĂšces manquantes dans un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande. La demande est caduque si le dossier n'est pas complĂ©tĂ© dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de cette notification. Les piĂšces complĂ©mentaires sont dĂ©posĂ©es contre dĂ©charge ou adressĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique. La carte professionnelle est numĂ©rotĂ©e. titulaire de la carte professionnelle avise sans dĂ©lai de tout changement d'adresse de son siĂšge ou de son principal Ă©tablissement la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5 avant ce changement. Si le siĂšge ou le nouvel Ă©tablissement du titulaire est situĂ© dans le ressort d'une autre chambre de commerce et d'industrie, la chambre de commerce et d'industrie qui a reçu l'avis vĂ©rifie la rĂ©alitĂ© du dĂ©placement et transmet le dossier Ă la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5. Tout changement de dĂ©nomination ou de forme de la personne morale, de l'identitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires et de l'identitĂ© du garant ou de l'assureur de la responsabilitĂ© civile professionnelle est Ă©galement dĂ©clarĂ©. Les changements mentionnĂ©s ci-dessus donnent lieu Ă la dĂ©livrance d'une carte professionnelle mise Ă jour, valable pour la durĂ©e restant Ă courir de celle-ci. le titulaire de la carte dĂ©pose la dĂ©claration sur l'honneur mentionnĂ©e au 6° du I de l'article 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle pour la durĂ©e restant Ă courir portant, pour l'activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l'honneur, la mention " Non-dĂ©tention de fonds ". cas d'avenant Ă la garantie financiĂšre ou Ă l'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, le titulaire de la carte professionnelle en informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France en utilisant un modĂšle prĂ©vu par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et fournit les justificatifs requis. En cas de cessation de la garantie financiĂšre, de suspension, d'expiration ou de dĂ©nonciation du contrat d'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, ainsi qu'en cas d'interdiction ou d'incapacitĂ© d'exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immĂ©diatement Ă la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5 ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple rĂ©quisition d'un agent de l'autoritĂ© publique ou sur demande du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5. Lorsque la cessation de la garantie financiĂšre fait suite au dĂ©pĂŽt, par le titulaire de la carte, de la dĂ©claration sur l'honneur mentionnĂ©e au 6° de l'article 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article 6, porte, pour l'activitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur l'honneur, la mention " Absence de garantie financiĂšre ".Une dĂ©claration prĂ©alable d'activitĂ© est souscrite Ă la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou Ă la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France du lieu de situation de chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau mentionnĂ©s Ă l'article 4, par la personne qui en assure la direction. Cette dĂ©claration contient les renseignements mentionnĂ©s selon le cas au troisiĂšme ou au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 2, ainsi que l'indication de la chambre de commerce compĂ©tente en application du I de l'article 5. Elle comporte Ă©galement l'Ă©tat civil, la qualitĂ© et le domicile personnel du dĂ©clarant. Lorsque les conditions prĂ©vues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sont rĂ©unies, il est remis Ă la personne qui dirige l'Ă©tablissement, la succursale, l'agence ou le bureau un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration. Ce rĂ©cĂ©pissĂ© est conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Tout changement d'adresse de l'Ă©tablissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu Ă dĂ©claration Ă la ou aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres dĂ©partementales d'Ile-de-France intĂ©ressĂ©es. AprĂšs que sont apportĂ©es, s'il y a lieu, les justifications rappelĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, il est dĂ©livrĂ© un nouveau rĂ©cĂ©pissĂ© sur remise de l'ancien. Toute personne qui dĂ©tient un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration doit, lorsque les conditions mises Ă sa dĂ©livrance ne sont plus remplies, le restituer immĂ©diatement au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple rĂ©quisition d'un agent de l'autoritĂ© publique ou sur demande du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application de l'article 5. Les dispositions prĂ©vues Ă l'article 4 ci-dessus et au prĂ©sent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantĂ©s dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et personne physique habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă nĂ©gocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualitĂ© et de l'Ă©tendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme Ă un modĂšle dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. L'attestation est visĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5, puis dĂ©livrĂ©e par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie. Toute personne qui dĂ©tient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a dĂ©livrĂ©e, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a Ă©tĂ© faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Sur simple demande du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France ou du procureur de la RĂ©publique formulĂ©e Ă cet effet, l'attestation doit ĂȘtre retirĂ©e. En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitĂŽt le procureur de la RĂ©publique ainsi que le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France. Toute modification dans les Ă©nonciations de l'attestation donne lieu Ă dĂ©livrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien. Les nom et qualitĂ© du titulaire de l'attestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en missions mentionnĂ©es Ă l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sont 1° La recherche de logements en vue de leur location ou de leur sous-location Ă des travailleurs saisonniers ; 2° L'entremise entre le propriĂ©taire d'un logement, d'une part, et un travailleur saisonnier ou l'employeur d'un travailleur saisonnier, d'autre part, pour faciliter la conclusion d'un contrat de location d'un logement destinĂ© au travailleur saisonnier ; 3° L'entremise entre un employeur et son employĂ© travailleur saisonnier, pour faciliter la conclusion d'un contrat de sous-location d'un logement destinĂ© au travailleur saisonnier. En cas de nĂ©gociation, entremise, dĂ©marchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, Ă l'occasion de l'une des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intĂ©ressĂ©e peut exiger la prĂ©sentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration d'activitĂ© ou de l'attestation prĂ©vue Ă l'article II L'aptitude professionnelle Articles 11 Ă 16-14Section I Aptitude professionnelle acquise en France Articles 11 Ă 16Sont regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă l'article 1er les personnes qui produisent 1° Soit un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par l'Etat ou au nom de l'Etat, d'un niveau Ă©gal ou supĂ©rieur Ă trois annĂ©es d'Ă©tudes supĂ©rieures aprĂšs le baccalaurĂ©at et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ;2° Soit un diplĂŽme ou un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles d'un niveau Ă©quivalent niveau II et sanctionnant des Ă©tudes de mĂȘme nature ;3° Soit le brevet de technicien supĂ©rieur professions immobiliĂšres ;4° Soit un diplĂŽme de l'institut d'Ă©tudes Ă©conomiques et juridiques appliquĂ©es Ă la construction et Ă l' regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes 1° Etre titulaire soit d'un baccalaurĂ©at, soit d'un diplĂŽme ou d'un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles d'un niveau Ă©quivalent niveau IV et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ; 2° Avoir occupĂ© pendant au moins trois ans un emploi subordonnĂ© se rattachant Ă une activitĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et correspondant Ă la mention demandĂ©e. Article 13 abrogĂ© Sont regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle en vue de la dĂ©livrance de l'une des cartes prĂ©vues Ă l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret les personnes qui, ne pouvant produire les diplĂŽmes prĂ©vus Ă l'article 12 1°, ont occupĂ© pendant au moins quatre ans l'un des emplois ci-aprĂšs Emploi de cadre dans un organisme d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© ; Emploi de cadre, affiliĂ© Ă la caisse de retraite et de prĂ©voyance des cadres, dans un Ă©tablissement relevant d'une personne titulaire de la carte professionnelle sollicitĂ©e ; Clerc de notaire 2Ă© catĂ©gorie, tel que dĂ©fini par la convention collective nationale du notariat ; Sous-principal clerc d'avouĂ© ou d'agréé, tel que dĂ©fini par la convention collective nationale rĂ©glant les rapports entre les avouĂ©s prĂšs le tribunal de grande instance et les avouĂ©s prĂšs la cour d'appel et leur personnel ; Emploi public de la catĂ©gorie B dans une activitĂ© se rattachant aux transactions immobiliĂšres ou Ă la gestion immobiliĂšre. Sont regardĂ©es comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prĂ©vue Ă l'article 1er les personnes qui ont occupĂ© l'un des emplois mentionnĂ©s au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur Ă©tait affiliĂ© comme tel auprĂšs d'une institution de retraite complĂ©mentaire ou d'un emploi public de catĂ©gorie A ou de niveau Ă©quivalent. Les durĂ©es d'occupation mentionnĂ©es aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi Ă temps complet ou de l'Ă©quivalent en temps complet d'un emploi Ă temps partiel, que cette occupation ait Ă©tĂ© continue ou non. Les personnes qui, sans ĂȘtre titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gĂ©rants, mandataires ou salariĂ©s, ou celle d'un Ă©tablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont Ă justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 11 ou dans celles prĂ©vues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activitĂ© rĂ©duit de II Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en Articles 16-1 Ă 16-5Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en peut obtenir la carte professionnelle mentionnĂ©e Ă l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret pour exercer une activitĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, sans remplir les conditions fixĂ©es par les dispositions de la section I du prĂ©sent chapitre, lorsqu'il possĂšde une attestation de compĂ©tence ou un titre de formation mentionnĂ© aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiĂ©e du 7 septembre 2005 du Parlement europĂ©en et du Conseil, relative Ă la reconnaissance des qualifications professionnelles 1° Si cette attestation de compĂ©tence ou titre de formation permet l'accĂšs Ă tout ou partie de cette activitĂ© ou son exercice, lorsque l'Etat qui a dĂ©livrĂ© ce document la rĂ©glemente ; 2° Si cette attestation de compĂ©tence ou titre de formation atteste la prĂ©paration du demandeur Ă l'exercice de tout ou partie de cette activitĂ©, lorsque l'Etat qui a dĂ©livrĂ© le document ne la rĂ©glemente pas. Dans ce cas, le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercĂ© Ă temps plein l'activitĂ© pendant au moins un an au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, ou pendant une pĂ©riode Ă©quivalente en cas d'exercice Ă temps partiel, dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui ne rĂ©glemente pas l'activitĂ©. L'expĂ©rience professionnelle d'un an n'est pas exigĂ©e si le titre certifie une formation prĂ©parant spĂ©cifiquement Ă l'exercice de l'activitĂ©. Dans tous les cas, l'attestation de compĂ©tence ou le titre de formation doit avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© soit par l'autoritĂ© compĂ©tente d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne soit par celle d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Toutefois, le titre de formation peut avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par un Etat tiers, Ă condition que soit fournie une attestation, Ă©manant de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. Article 16-2 abrogĂ© Peuvent obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă l'article 1er, sans remplir les conditions fixĂ©es par la section I du prĂ©sent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui rĂ©glemente l'accĂšs aux activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice Ă temps plein, sur le territoire d'un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, de l'activitĂ© pendant trois annĂ©es consĂ©cutives ou pendant une durĂ©e Ă©quivalente Ă temps partiel au cours des dix derniĂšres annĂ©es. Cet exercice est attestĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine dĂ©signĂ©e en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives de cet Etat Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vĂ©rifiĂ©e dans les conditions fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Ă©ducation nationale. Article 16-4 abrogĂ© Lorsque la formation du demandeur porte sur des matiĂšres substantiellement diffĂ©rentes de celles couvertes par les diplĂŽmes requis des nationaux ou lorsqu'une ou plusieurs des activitĂ©s professionnelles mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ne sont pas rĂ©glementĂ©es dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur ou sont rĂ©glementĂ©es de maniĂšre diffĂ©rente, le prĂ©fet peut exiger que l'intĂ©ressĂ© choisisse soit de se soumettre Ă une Ă©preuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans. L'arrĂȘtĂ© prĂ©vu par l'article 16-3 fixe le programme et les modalitĂ©s de l'Ă©preuve d'aptitude, notamment les modalitĂ©s de dĂ©signation du jury. Il fixe Ă©galement les conditions d'organisation du stage d'adaptation, qui doit ĂȘtre effectuĂ© chez un professionnel titulaire d'une carte professionnelle de la catĂ©gorie sollicitĂ©e depuis au moins cinq ans et inscrit sur une liste Ă©tablie par cet demande de carte professionnelle faite par les personnes se prĂ©valant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section est faite conformĂ©ment aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnĂ©e d'un dossier dont la composition est fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă l'article III Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en Articles 16-6 Ă 16-7La dĂ©claration prĂ©alable prĂ©vue Ă l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e est adressĂ©e, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique, au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle le prestataire se dĂ©place pour la premiĂšre fois en France afin de fournir des services d'une maniĂšre temporaire ou est accompagnĂ©e des documents suivants 1° Une attestation certifiant que l'intĂ©ressĂ© est lĂ©galement Ă©tabli dans un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en sans encourir, mĂȘme Ă titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ; 2° La preuve que l'intĂ©ressĂ© a exercĂ© l'activitĂ© concernĂ©e pendant au moins une annĂ©e au cours des dix derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la prestation, si l'Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en dans lequel il est Ă©tabli ne rĂ©glemente pas cette activitĂ© ;3° La justification de la nationalitĂ© du prestataire ; 4° La justification d'une garantie financiĂšre permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs dĂ©posĂ©es par les clients et spĂ©cialement affectĂ©es Ă celui-ci, sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ; 5° La justification d'une assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle ;6° Le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le dĂ©clarant, Ă l'occasion de l'opĂ©ration pour laquelle la dĂ©claration est faite, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires. En cas de changement matĂ©riel relatif Ă la situation Ă©tablie par ces documents, le prestataire fournit au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France les documents relatifs Ă ces prestataire qui souhaite se dĂ©placer Ă nouveau pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle plus d'un an aprĂšs sa premiĂšre dĂ©claration en fait la dĂ©claration prĂ©alable selon les modalitĂ©s dĂ©crites au premier alinĂ©a. Il joint, le cas Ă©chĂ©ant, tout document relatif Ă un changement de situation intervenu depuis sa prĂ©cĂ©dente dĂ©claration. La prestation est effectuĂ©e sous le titre professionnel de l'Etat membre d'Ă©tablissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'Ă©tablissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. Section IV Carte professionnelle europĂ©enne Articles 16-8 Ă 16-12Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en peuvent demander, par voie Ă©lectronique, la carte professionnelle europĂ©enne, dĂ©finie Ă l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 dĂ©cembre 2016 relative Ă la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est Ă©tabli en France pour exercer des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal Ă©tablissement du demandeur ou le siĂšge social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, qui n'est Ă©tabli dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite effectuer une prestation de services temporaire ou occasionnelle dans un autre Etat membre ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France de son choix. La chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente vĂ©rifie, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur est lĂ©galement Ă©tabli en France et le certifie dans le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e. Dans un dĂ©lai d'une semaine Ă compter de la rĂ©ception de la demande, cette chambre vĂ©rifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigĂ©s par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un dĂ©lai de trois mois, la demande est rĂ©putĂ©e caduque. Dans un dĂ©lai de trois semaines Ă compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte, la chambre vĂ©rifie que les documents sont valides et authentiques et se prononce sur la dĂ©livrance de la carte professionnelle europĂ©enne. Elle en informe le demandeur et l'Etat membre d'accueil concernĂ©. La carte professionnelle europĂ©enne ainsi dĂ©livrĂ©e est valable 18 mois dans l'Etat d'accueil. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle europĂ©enne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles au-delĂ de cette pĂ©riode de validitĂ©, il en informe par voie Ă©lectronique la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente et lui fournit toutes les informations sur les changements substantiels de sa situation. La chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente met Ă jour la carte professionnelle europĂ©enne et en informe l'Etat membre d'accueil concernĂ© par le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur. Lorsque le professionnel titulaire d'une carte professionnelle europĂ©enne souhaite effectuer des prestations temporaires ou occasionnelles dans un autre Etat membre, il demande l'extension correspondante Ă la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente, qui traite cette demande selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. L'absence de dĂ©livrance de la carte professionnelle europĂ©enne dans le dĂ©lai de trois semaines Ă compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en est Ă©tabli en France pour exercer des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et souhaite s'Ă©tablir dans un autre Etat membre ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France dans le ressort de laquelle se situe le principal Ă©tablissement du demandeur ou le siĂšge social de la personne morale pour laquelle exerce le demandeur. Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, qui n'est Ă©tabli dans aucun Etat membre et a obtenu ses qualifications professionnelles en France, souhaite s'Ă©tablir dans un autre Etat membre ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France de son choix. La chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente vĂ©rifie, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur est lĂ©galement Ă©tabli en France et le certifie dans le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au II de l'article 1er de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e. Dans un dĂ©lai d'une semaine Ă compter de la rĂ©ception de la demande, cette chambre vĂ©rifie que le dossier comporte l'ensemble des documents exigĂ©s par l'Etat d'accueil et, si ce n'est pas le cas, signale au demandeur tout document manquant. Si les documents manquants ne sont pas fournis par le demandeur dans un dĂ©lai de trois mois, la demande est rĂ©putĂ©e caduque. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte, la chambre vĂ©rifie que les documents sont valides et authentiques. Elle transmet la demande, par le systĂšme d'information du marchĂ© intĂ©rieur, Ă l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat d'accueil qui se prononce sur cette demande. L'absence de transmission de la demande Ă l'Etat membre d'accueil dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande complĂšte vaut rejet de la demande. Ce rejet est susceptible de recours devant le tribunal ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en a obtenu ses qualifications professionnelles ou est Ă©tabli dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et souhaite s'Ă©tablir en France pour exercer des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, l'autoritĂ© française compĂ©tente pour traiter sa demande de carte professionnelle europĂ©enne est la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile de France dans le ressort de laquelle il souhaite s'Ă©tablir. CCI France est l'autoritĂ© compĂ©tente française chargĂ©e de rĂ©partir les demandes de carte professionnelle europĂ©enne. Elle veille Ă ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs dĂ©lais Ă la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente pour l'instruire. En application du II de l'article 3 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e, la demande de carte professionnelle europĂ©enne est accompagnĂ©e de documents justificatifs dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande transmise par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine et sur la base du dossier vĂ©rifiĂ© et transmis par cette autoritĂ©, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre dĂ©partementale d'Ile de France dĂ©cide soit 1° De dĂ©livrer la carte professionnelle europĂ©enne si les conditions prĂ©vues Ă l'article 16-1 sont remplies ; 2° En cas de doutes dĂ»ment justifiĂ©s, de demander des informations complĂ©mentaires auprĂšs du demandeur ou de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine. Dans ce cas, le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au quatriĂšme alinĂ©a est prorogĂ© de deux semaines ; 3° De refuser, par dĂ©cision motivĂ©e, de dĂ©livrer la carte professionnelle europĂ©enne d'agent immobilier dans le cas oĂč le demandeur ne satisfait pas Ă l'ensemble des exigences prĂ©vues Ă l'article 16-1. Le demandeur est informĂ© des voies et dĂ©lais de recours juridictionnel dont il dispose. En l'absence de dĂ©cision prise dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, le cas Ă©chĂ©ant prorogĂ© de deux semaines dans le cas prĂ©vu au 2°, la carte professionnelle europĂ©enne est automatiquement ressortissant d'un Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en a obtenu ses qualifications professionnelles ou est Ă©tabli dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et souhaite exercer de façon temporaire et occasionnelle en France des activitĂ©s de transaction sur immeubles et fonds de commerce mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, la demande de carte professionnelle europĂ©enne adressĂ©e Ă l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat membre d'origine est accompagnĂ©e des documents justificatifs mentionnĂ©s aux 1° Ă 6° de l'article V MĂ©canisme d'alertes Article 16-13 France est l'autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e de l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 22 dĂ©cembre 2016 prĂ©citĂ©e. France coordonne les alertes Ă©mises par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Etats membres ou parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en qui portent sur l'identitĂ© du professionnel reconnu coupable par la justice sur leur territoire d'avoir prĂ©sentĂ© de fausses preuves Ă l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Elle les transmet dans les meilleurs dĂ©lais aux chambres de commerce et d'industrie compĂ©tentes. Les chambres de commerce et d'industrie tiennent compte de ces informations lorsqu'elles instruisent des dossiers en application des articles 16-1,16-6 et 16-11 et que les mĂȘmes preuves de qualifications professionnelles sont produites par le VI Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services Article 16-14CCI France Ă©tablit un rapport annuel rendant compte de l'activitĂ© des chambres de commerce et d'industrie en matiĂšre de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport comporte un bilan de l'application de l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et des articles 16-1 Ă 16-7 du prĂ©sent dĂ©cret, notamment un relevĂ© statistique qui contient des informations dĂ©taillĂ©es sur le nombre et le type de dĂ©cisions prises et des diffĂ©rentes catĂ©gories de dĂ©clarations reçues en application de ces dispositions ainsi qu'une description des principaux problĂšmes qui dĂ©coulent de l'application de la directive du 7 septembre 2005 prĂ©citĂ©e. Ce rapport est adressĂ© au ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, au ministre de la justice ainsi qu'au ministre chargĂ© du III La garantie financiĂšre Articles 19 Ă 48-7Section I Dispositions particuliĂšres aux diffĂ©rents modes de garantie financiĂšre Articles 19 Ă 25 Article 17 abrogĂ© La garantie financiĂšre prĂ©vue au 2° du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e rĂ©sulte 1° Soit d'un cautionnement dĂ©posĂ© par la personne mentionnĂ©e Ă l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et spĂ©cialement affectĂ© aux fins prĂ©vues par la loi susvisĂ©e ; 2° Soit d'une caution Ă©crite fournie par une entreprise d'assurance agréée Ă cet effet ; 3° Soit d'une caution Ă©crite fournie par un Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ© Ă donner l'Ă©tablissement de crĂ©dit ou la sociĂ©tĂ© de financement mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e est une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle rĂ©gie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monĂ©taire et financier, cette sociĂ©tĂ© a pour objet de garantir 1° Dans les conditions prĂ©vues par la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et par le prĂ©sent dĂ©cret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visĂ©s Ă l'article 5 de ladite loi ; 2° Dans les conditions prĂ©vues par la section V du prĂ©sent chapitre, et en cas d'exercice, Ă titre accessoire, des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la dĂ©livrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans les Etats parties Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus Ă l'occasion des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 20 abrogĂ© La chambre syndicale des banques populaires a la facultĂ© de se faire reprĂ©senter Ă toutes rĂ©unions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, du conseil d'administration, du comitĂ© de direction et du conseil de surveillance, et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă toutes les rĂ©unions oĂč peuvent ĂȘtre prises des dĂ©cisions engageant la sociĂ©tĂ© de caution mutuelle. A cet effet, elle reçoit toute convocation et ordre du jour dans les mĂȘmes conditions de forme et de dĂ©lai que les autres membres de ces conseils, comitĂ©s ou assemblĂ©es. Elle peut provoquer leur rĂ©union en sĂ©ance spĂ©ciale en cas de besoin. Elle peut se faire remettre ou communiquer tous Ă©lĂ©ments et renseignements qu'elle juge utiles Ă l'accomplissement de sa mission ou de nature Ă permettre le contrĂŽle prĂ©vu par l'ordonnance susvisĂ©e du 20 juin 1945. La chambre syndicale des banques populaires nomme un dĂ©lĂ©guĂ© permanent auprĂšs de chaque sociĂ©tĂ© de caution mutuelle visĂ©e Ă l'article prĂ©cĂ©dent. Un mĂȘme dĂ©lĂ©guĂ© peut exercer ses fonctions auprĂšs de plusieurs sociĂ©tĂ©s. La participation de chacune des sociĂ©tĂ©s de caution mutuelle prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent article aux charges assumĂ©es par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrĂŽle, est fixĂ©e par une convention passĂ©e entre la chambre syndicale et la sociĂ©tĂ© intĂ©ressĂ©e. Les conditions d'adhĂ©sion, de dĂ©mission et de contrĂŽle des associĂ©s, ainsi que celles qui sont relatives Ă la suspension et au retrait de la garantie sont fixĂ©es par les statuts et par le rĂšglement intĂ©rieur de chaque sociĂ©tĂ© de caution souscrire l'engagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e les entreprises d'assurance, les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne ou partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. Pour l'application de ces dispositions, les Ă©tablissements de crĂ©dit agréés dans la PrincipautĂ© de Monaco sont rĂ©putĂ©s agréés en France. L'engagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e fixe les conditions gĂ©nĂ©rales de la garantie et prĂ©cise notamment son montant, sa durĂ©e, les conditions de rĂ©munĂ©ration du garant, les modalitĂ©s du contrĂŽle exercĂ© par celui-ci ainsi que les contre-garanties Ă©ventuellement exigĂ©es par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du garantie financiĂšre peut aussi rĂ©sulter d'une consignation qui est dĂ©posĂ©e Ă un compte ouvert par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations au nom de la personne visĂ©e Ă l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret et qui est spĂ©cialement affectĂ© aux fins spĂ©cifiĂ©es par la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Ce compte comprend deux sous-comptes Le premier sous-compte est exclusivement affectĂ© au remboursement ou Ă la restitution des versements et remises dĂ©finis par l'article 5 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă ce sous-compte doit toujours ĂȘtre au moins Ă©gal au montant de la garantie dĂ©terminĂ© comme il est dit Ă la section II du prĂ©sent chapitre. Le deuxiĂšme sous-compte est exclusivement affectĂ© au paiement de la publicitĂ© prĂ©vue aux articles 45 et 46, ainsi qu'Ă la rĂ©munĂ©ration de l'administrateur dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 41 et 47 ci-aprĂšs. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă ce sous-compte doit en permanence ĂȘtre au moins Ă©gal Ă une somme calculĂ©e suivant un barĂšme fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Il est procĂ©dĂ© Ă une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation. Si le montant de la consignation devient infĂ©rieur au montant de la garantie ou aux indications du barĂšme des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations invite immĂ©diatement le titulaire du compte Ă en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complĂ©mentaire dans un dĂ©lai de trois jours francs Ă compter de la notification Ă personne ou Ă domicile, la garantie cesse de plein dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă l'article prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre effectuĂ© qu'en espĂšces, en chĂšques certifiĂ©s par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catĂ©gorie de titres sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt est dĂ©livrĂ© par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations aprĂšs versement des espĂšces, remise des chĂšques, dĂ©pĂŽt des valeurs. Un rĂ©cĂ©pissĂ© est Ă©galement dĂ©livrĂ© dans les mĂȘmes conditions en cas de versement complĂ©mentaire destinĂ© Ă parfaire le montant de la garantie aprĂšs augmentation de ce montant, aprĂšs réévaluation du dĂ©pĂŽt ou de l'avance sur frais ou aprĂšs paiement partiel. Ces rĂ©cĂ©pissĂ©s constatent la garantie pour le montant du dĂ©pĂŽt qu'ils indiquent. Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut ĂȘtre versĂ© qu'aux crĂ©anciers dĂ©terminĂ©s, comme il est dit Ă l'article 39, ou Ă leurs ayants droit, et dans les cas et conditions dĂ©finis Ă la section III du prĂ©sent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous rĂ©serve de la dĂ©duction des frais de publicitĂ©, peut ĂȘtre restituĂ©e au dĂ©posant ou Ă ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, Ă l'expiration des dĂ©lais aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 47 ci-aprĂšs. Si des rĂ©clamations ont Ă©tĂ© produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prĂ©vues Ă la section III du prĂ©sent chapitre, ainsi que des frais II La dĂ©termination de la garantie financiĂšre Articles 26 Ă 38Lorsqu'une mĂȘme personne physique ou morale se livre ou prĂȘte son concours Ă des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est dĂ©terminĂ© d'une maniĂšre distincte pour chacune des catĂ©gories d'activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de l'article 1er du prĂ©sent mĂȘme personne ne peut placer l'ensemble des opĂ©rations relevant de chacune des catĂ©gories d'activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie. Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la dĂ©livrance de cette carte doit solliciter une garantie financiĂšre d'un montant au moins Ă©gal au montant maximal des fonds qu'il envisage de dĂ©tenir. Le montant de la garantie financiĂšre fixĂ©e par la convention ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable Ă tout moment sur les versements et remises qui lui ont Ă©tĂ© faits Ă l'occasion des opĂ©rations mentionnĂ©es par l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Pour la dĂ©termination de ce montant, il ne peut ĂȘtre tenu compte que des rĂšglements qui ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement et effectivement opĂ©rĂ©s au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en ĂȘtre les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©finitifs. Sauf circonstances particuliĂšres dĂ»ment justifiĂ©es, le montant de la garantie financiĂšre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dĂ©tenues au cours de la prĂ©cĂ©dente pĂ©riode de garantie, calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions des deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Le montant de la garantie financiĂšre doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă la somme de 110 000 euros. Le montant de la garantie est rĂ©visĂ© Ă la fin de chaque pĂ©riode annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'annĂ©e. La garantie minimale prĂ©vue Ă l'article 30 ci-dessus est fixĂ©e Ă 30000 euros pour les deux premiĂšres annĂ©es d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires a dĂ©jĂ Ă©tĂ© soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Dans les cas prĂ©vus Ă l'article 32, la rĂ©vision en hausse du montant de la garantie est de droit, Ă la demande de chacune des parties, Ă l'expiration de chacune des pĂ©riodes de trois mois au cours de la premiĂšre annĂ©e, et de chacune des pĂ©riodes de six mois au cours de la deuxiĂšme annĂ©e. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prĂ©vues aux articles 59 et suivants du prĂ©sent dĂ©cret. Article 34 abrogĂ© Au cours des quatre premiĂšres annĂ©es d'application de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, Ă la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret, bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ d'une garantie au plus Ă©gale au minimum fixĂ© par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant infĂ©rieur Ă celui qui leur Ă©tait accordĂ© Ă cette date. Article 35 abrogĂ© Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prĂ©vue au 1° ou au 3° de l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret ou la personne qui en sollicite la dĂ©livrance a dĂ©clarĂ©, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur Ă l'occasion des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es par les 1° Ă 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 30, 32 Ă 34 ci-dessus, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 30 000 titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie qui a accordĂ© sa garantie dĂ©livre Ă la personne garantie une attestation conforme Ă un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l' caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ne peut dĂ©livrer l'attestation prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent que sur production d'un relevĂ© dĂ©livrĂ© par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique 1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " le montant maximal des fonds reçus Ă ce titre, au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode ;2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobiliĂšre " ou " Syndic de copropriĂ©tĂ© " le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds dĂ©tenus au cours du mĂȘme personnes visĂ©es au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre rĂ©pertoire prĂ©vu Ă l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e du compte bancaire prĂ©vu, soit Ă l'article 55, soit Ă l'article personnes visĂ©es au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prĂ©vu Ă l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e des comptes prĂ©vus Ă l'article la dĂ©termination des montants dĂ©finis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions de l'article 29 alinĂ©as 1 et 2.Section II bis ContrĂŽle des fonds par les garants financiers Articles 38-1 Ă 38-2Le dispositif de contrĂŽle mis en place par les garants financiers mentionnĂ©s au 2° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent pour le compte des personnes dĂ©finies Ă l'article 1er de la mĂȘme loi est dotĂ© de moyens humains suffisants et adaptĂ© au volume de ces fonds, effets ou valeurs. Il comprend au moins 1° Des procĂ©dures dĂ©finissant son organisation ainsi que les activitĂ©s de contrĂŽle des fonds, effets ou valeurs dĂ©posĂ©s incluant notamment des contrĂŽles sur piĂšces et, en tant que de besoin, des contrĂŽles sur place. Ces procĂ©dures prĂ©voient les critĂšres et des seuils permettant d'identifier les points de non-conformitĂ© des garanties financiĂšres octroyĂ©es aux articles 26 Ă 36 et de mesurer leur gravitĂ© ; elles Ă©noncent les conditions dans lesquelles les mesures correctrices leur sont apportĂ©es. La synthĂšse des points de non-conformitĂ© constatĂ©s lors des contrĂŽles est remise aux personnes garanties ; 2° Un contrĂŽle permanent rĂ©alisĂ© soit par des personnes exerçant des activitĂ©s opĂ©rationnelles, soit par des personnes chargĂ©es de la fonction de contrĂŽle des opĂ©rations. Les contrĂŽles sont rĂ©alisĂ©s dans des conditions qui assurent leur sĂ©curitĂ© et leur Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier personnes dĂ©finies Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e sont tenues de transmettre annuellement Ă leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vĂ©rifier la conformitĂ© des garanties financiĂšres octroyĂ©es aux dispositions des articles 26 Ă Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 38-2 du dĂ©cret du 20 juillet 1972 susvisĂ© s'appliquent aux comptes et documents affĂ©rents aux exercices ouverts Ă compter du 1er janvier III La mise en oeuvre de la garantie financiĂšre Articles 39 Ă 42 La garantie financiĂšre couvre toute crĂ©ance ayant pour origine un versement ou une remise effectuĂ©s Ă l'occasion d'une opĂ©ration mentionnĂ©e Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Elle produit effet sur les seules justifications que la crĂ©ance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse exiger du crĂ©ancier qu'il agisse prĂ©alablement contre le professionnel dĂ©biteur aux fins de recouvrement. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Pour le consignataire ou le garant, la dĂ©faillance de la personne garantie peut rĂ©sulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet, pendant un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la signification de la sommation faite Ă celle-ci. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement le garant devant la juridiction la garantie rĂ©sulte d'une consignation, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations informe immĂ©diatement le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5 de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est prĂ©sentĂ©e. La personne garantie pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations comme ayant acquiescĂ© Ă la demande en paiement si, dans le dĂ©lai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contestĂ© la cause ou le montant de la demande ou rapportĂ© une renonciation du garant ou, lorsque la garantie rĂ©sulte d'une consignation, le plus diligent des crĂ©anciers peut prĂ©senter requĂȘte au prĂ©sident du tribunal judiciaire aux fins de dĂ©signation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargĂ© de dresser l'Ă©tat des crĂ©ances, compte tenu des dĂ©lais indiquĂ©s aux articles 42,44 et Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier paiement est effectuĂ© par le consignataire ou par le garant Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la prĂ©sentation d'une demande Ă©crite accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce dĂ©lai, son point de dĂ©part est reportĂ© Ă la date de publication de l'avis prĂ©vu Ă l'article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusqu'au dĂ©pĂŽt de l'Ă©tat des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 Ă R. 624-11 du code de commerce. Article 43 abrogĂ© L'Ă©tablissement de crĂ©dit ou l'entreprise d'assurance dont la garantie a Ă©tĂ© mise en jeu est subrogĂ© de plein droit dans tous les droits et actions du crĂ©ancier dĂ©sintĂ©ressĂ©, ainsi qu'il est dit Ă l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par IV Cessation de la garantie Articles 44 Ă 48 La garantie cesse en cas de dĂ©mission de l'adhĂ©rent d'une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, de dĂ©nonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat. Elle cesse Ă©galement en cas de fermeture d'Ă©tablissement, de dĂ©cĂšs, de cessation d'activitĂ© de la personne garantie ou de mise en location-gĂ©rance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, Ă dĂ©faut, distribuĂ© dans le dĂ©partement oĂč est situĂ© le siĂšge, dans le cas des personnes morales, ou le principal Ă©tablissement, dans les autres cas, de la personne Ă laquelle a Ă©tĂ© donnĂ©e la garantie ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, dans le ou les dĂ©partements oĂč sont situĂ©s les Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent de celle-ci. Cet avis mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 45 ainsi que son point de dĂ©part. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, que le nouveau garant a stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un dĂ©lai de trois jours francs suivant la publication prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutefois, en cas de dĂ©cĂšs, la garantie peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă titre exceptionnel et provisoire, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der un an, si la direction de l'entreprise est assumĂ©e, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la mĂȘme catĂ©gorie d'activitĂ©s et qui est garantie par le mĂȘme garant. En cas de cessation de garantie, le garant informe immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-rĂ©pertoire prĂ©vu Ă l'article 51, ainsi que les personnes ayant donnĂ© mandat de gĂ©rer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prĂ©vus Ă l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriĂ©tĂ© ou un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©, le garant informe Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, le prĂ©sident ou, Ă dĂ©faut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi que son point de dĂ©part. Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprĂšs de l'ancien avoir stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de l'article 22-1, l'avis mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 44 tient lieu de l'information prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutes les crĂ©ances visĂ©es Ă l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antĂ©rieurement Ă la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la rĂ©ception de la lettre prĂ©vue au premier alinĂ©a, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnĂ©es par cet alinĂ©a, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 44. Ce dĂ©lai ne court que s'il est mentionnĂ©, ainsi que son point de dĂ©part, par la lettre ou par l'avis, selon le cas. Article 46 abrogĂ© Lorsque la cessation de garantie prĂ©vue Ă l'article 44 concerne un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobiliĂšre", le garant est alors tenu d'informer immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, les personnes ayant donnĂ© mandat de gĂ©rer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prĂ©vu Ă l'article 65. S'il s'agit d'un syndic de copropriĂ©tĂ© ou d'un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, le prĂ©sident ou, Ă dĂ©faut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas. Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie Ă la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il Ă©chet, Ă la porte principale de chaque bĂątiment dĂ©pendant du syndicat ou de la sociĂ©tĂ©. En outre, les dispositions des alinĂ©as 2 et 3 de l'article prĂ©cĂ©dent sont garantie lorsqu'elle rĂ©sulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 23, dernier alinĂ©a, soit dans les conditions indiquĂ©es Ă l'article 44. La publicitĂ© prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur dĂ©signĂ© sur requĂȘte par le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou par l'administrateur prĂ©vu Ă l'article 41 ci-dessus, s'il en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. Les frais sont imputĂ©s sur la partie de la consignation affectĂ©e Ă cet effet et dĂ©posĂ©s au deuxiĂšme Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immĂ©diatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article 5 ainsi que l'Ă©tablissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prĂ©vus par les articles 55,59 et V DĂ©termination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financiĂšre pour les prestations touristiques Articles 48-1 Ă 48-7La garantie financiĂšre prĂ©vue au 4° du V de l'article L. 211-1 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent, Ă titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-1 de ce code est spĂ©cialement affectĂ©e au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractĂ©s Ă l'Ă©gard de sa clientĂšle pour des prestations en cours ou Ă servir, Ă l'exception des locations saisonniĂšres mentionnĂ©es Ă l'article 68 du prĂ©sent dĂ©cret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilitĂ© caractĂ©risĂ©e notamment par un dĂ©pĂŽt de bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 abrogĂ© Un arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et du ministre chargĂ© du tourisme dĂ©termine le montant minimum de la garantie financiĂšre selon la nature des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-1 du code du tourisme exercĂ©es par le titulaire de la carte professionnelle. Il dĂ©finit, en outre, les modalitĂ©s de calcul de la garantie en fonction des recettes rĂ©alisĂ©es annuellement au titre de ces activitĂ©s. A dĂ©faut d'exercice antĂ©rieur de rĂ©fĂ©rence, il est fait application du montant minimum de garantie. Le montant de la garantie financiĂšre est fixĂ© annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant Ă©tat de la totalitĂ© des recettes rĂ©alisĂ©es au titre de chaque activitĂ© mentionnĂ©e Ă l'article L. 211-1 du code du tourisme exercĂ©e par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiquĂ© par ce dernier. Les opĂ©rations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et celles relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme ne peuvent ĂȘtre placĂ©es que sous un seul mode de garantie dĂ©pendant d'un mĂȘme garant. Article 48-4 abrogĂ© Le garant dĂ©livre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme Ă un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie et du ministre chargĂ© du tourisme. La garantie intervient sur les seules justifications prĂ©sentĂ©es par le crĂ©ancier Ă l'organisme garant, Ă©tablissant que la crĂ©ance est certaine et exigible et que l'agence garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse opposer au crĂ©ancier le bĂ©nĂ©fice de division et de discussion. La dĂ©faillance de l'agent garanti peut rĂ©sulter soit d'un dĂ©pĂŽt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet pendant un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de la signification de la sommation. En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement devant la juridiction compĂ©tente. Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence est dĂ©cidĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France qui requiert le garant de libĂ©rer, immĂ©diatement et par prioritĂ©, les fonds nĂ©cessaires pour couvrir les frais inhĂ©rents Ă l'opĂ©ration de cas de rapatriement, le paiement est effectuĂ© par le garant dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la prĂ©sentation de la demande Ă©crite, accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce dĂ©lai, le point de dĂ©part de celui-ci est reportĂ© Ă la date de publication de l'avis prĂ©vu Ă l'article 48-7. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusqu'au dĂ©pĂŽt de l'Ă©tat des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 Ă R. 624-11 du code de commerce. Le garant dont la garantie a Ă©tĂ© mise en jeu est subrogĂ© de plein droit Ă tous les droits du crĂ©ancier dĂ©sintĂ©ressĂ©, ainsi qu'il est dit Ă l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par au premier alinĂ©a du I de l'article 7 du dĂ©cret n° 2021-1888 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier garantie cesse par son exĂ©cution, par dĂ©nonciation de l'engagement de garantie financiĂšre pris par le garant ou par retrait de la carte professionnelle ; L'organisme garant informe, sans dĂ©lai, le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5 par lettre recommandĂ©e de la cessation de la garantie financiĂšre. Un avis annonçant la cessation de la garantie et prĂ©cisant qu'elle cessera Ă l'expiration d'un dĂ©lai de trois jours suivant la publication dudit avis est publiĂ© Ă la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribuĂ©s dans le ou les dĂ©partements oĂč sont installĂ©s le siĂšge de l'agence garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, ses succursales ou ses points de vente. L'avis indique qu'un dĂ©lai de trois mois est ouvert aux crĂ©anciers Ă©ventuels pour produire leurs crĂ©ances. Le titulaire de la carte professionnelle qui bĂ©nĂ©ficie d'une nouvelle garantie accordĂ©e par un autre organisme en informe la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5. Il en informe Ă©galement le public par insertion d'un avis publiĂ© dans la presse ou apposĂ© sur son local. Sans prĂ©judice de la mise en oeuvre Ă©ventuelle des mesures d'urgence prĂ©vues Ă l'article 48-5, les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Chapitre IV Assurance de la responsabilitĂ© civile professionnelle Articles 49 Ă 50Les personnes mentionnĂ©es Ă l'article 1er doivent ĂȘtre en mesure de justifier Ă tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant, pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activitĂ©. Les agents commerciaux habilitĂ©s par les personnes mentionnĂ©es Ă l'article 1er sont soumis Ă l'obligation de justifier Ă tout moment d'un contrat d'assurance prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie fixe les conditions minimales que doit comporter le contrat d'assurance des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 1er ou des agents commerciaux et la forme du document justificatif d'assurance qui devra ĂȘtre remis au prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France au moment de la demande de dĂ©livrance ou de renouvellement de la carte professionnelle ou de visa de l'attestation d' suspension de garantie, dĂ©nonciation de la tacite reconduction ou rĂ©siliation du contrat d'assurance est portĂ©e sans dĂ©lai par l'entreprise d'assurance Ă la connaissance du prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tente en application du I de l'article V Obligations particuliĂšres en cas de rĂ©ception, dĂ©tention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermĂ©diaires Articles 51 Ă 63Section I Registres-rĂ©pertoires et reçus Articles 51 Ă 54Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " doivent ĂȘtre immĂ©diatement mentionnĂ©s sur un registre-rĂ©pertoire dit " De la loi du 2 janvier 1970 " conforme au modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le registre-rĂ©pertoire est, Ă l'avance, reliĂ© et cotĂ© sans discontinuitĂ©. L'existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualitĂ© ou de la nature des opĂ©rations auxquelles il se livre. Le registre-rĂ©pertoire est tenu sous la responsabilitĂ© du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale. IndĂ©pendamment du registre-rĂ©pertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activitĂ©s correspondant Ă cette carte, il est tenu un registre-rĂ©pertoire pour les versements ou remises particuliers Ă chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilitĂ© de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, Ă tout moment, communication du les versements ou remises doivent donner lieu Ă la dĂ©livrance d'un reçu. Ce reçu est conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrĂȘtĂ© fixe Ă©galement les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressĂ©. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire peut, sous sa responsabilitĂ© et sous rĂ©serve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus Ă des personnes agissant pour son compte et titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l'attestation prĂ©vus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire doit porter sur un Ă©tat spĂ©cial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en prĂ©cisant son numĂ©ro, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nom, la qualitĂ© de son dĂ©tenteur, ainsi que le numĂ©ro du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de l'attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le registre-rĂ©pertoire de celui pour le compte duquel elles dĂ©tiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la dĂ©livrance du registres et documents mentionnĂ©s aux articles 51 et 52 peuvent ĂȘtre Ă©tablis, tenus et conservĂ©s sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Ils doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant dix ans quel que soit leur support. La carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce" n'autorise pas son titulaire Ă recevoir Ă ce titre, mĂȘme occasionnellement, des versements ou remises Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 64 ci-aprĂšs, Ă l'occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublĂ© d'immeubles bĂątis ou non bĂątis, ni des redevances de location-gĂ©rance d'un fonds de II Obligations concernant les intermĂ©diaires garantis par un Ă©tablissement de crĂ©dit, par une sociĂ©tĂ© de financement ou par une entreprise d'assurance Articles 55 Ă 58Lorsque la garantie est donnĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit, par une sociĂ©tĂ© de financement ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prĂ©vue au 1° de l'article 1er du prĂ©sent dĂ©cret est tenu de faire ouvrir, Ă son nom, dans un Ă©tablissement de crĂ©dit, un compte qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă la rĂ©ception des versements ou remises mentionnĂ©s Ă l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă l'exclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou honoraires. Il ne peut ĂȘtre ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas Ă©chĂ©ant, du gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, et des prĂ©posĂ©s spĂ©cialement habilitĂ©s Ă cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le mĂȘme Ă©tablissement de crĂ©dit. Le titulaire de la carte qui a fait la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de l'article 3 est dispensĂ© d'ouvrir un tel compte. Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chĂšques barrĂ©s Ă l'ordre de l'Ă©tablissement de crĂ©dit oĂč la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats Ă l'ordre dudit Ă©tablissement de crĂ©dit, avec indication du numĂ©ro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis Ă l'Ă©tablissement oĂč est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mĂȘmes formes par les titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration ou de l'attestation prĂ©vus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent Ă©galement ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Les retraits du compte prĂ©vu Ă l'article 55 ne peuvent ĂȘtre faits que par virement ou par la dĂ©livrance d'un chĂšque barrĂ© ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de la notification de la cessation de la garantie Ă l'Ă©tablissement de crĂ©dit qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la dĂ©signation d'un administrateur provisoire peut ĂȘtre demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant en rĂ©fĂ©rĂ©. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă un autre compte de mĂȘme nature ou un compte spĂ©cial Ă rubriques prĂ©vu ci-aprĂšs, suivant le cas, que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier III Obligations concernant les intermĂ©diaires dont la garantie rĂ©sulte d'une consignation Articles 59 Ă 63Lorsque la garantie rĂ©sulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " est tenue de faire ouvrir un compte spĂ©cial Ă rubriques qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă la rĂ©ception des versements et remises mentionnĂ©s Ă l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă l'exclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou honoraires. Ce compte est ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte Ă l'occasion des opĂ©rations visĂ©es aux 1° Ă 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement dĂ©posĂ©s Ă ce compte dans les conditions versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chĂšques Ă l'ordre de l'Ă©tablissement ou le compte est ouvert et barrĂ©s, soit par virement de banque, soit par mandats Ă l'ordre dudit Ă©tablissement, soit par carte de versements doivent mentionner l'opĂ©ration Ă laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procĂ©dĂ©, et celui de la ou des personnes qui peuvent en ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placĂ©s au compte spĂ©cial Ă rubriques et leur dĂ©pĂŽt est effectuĂ© Ă l'Ă©tablissement dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a les titulaires d'un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration ou d'attestations prĂ©vus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spĂ©cial Ă rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent ĂȘtre faits dans les formes prĂ©vues au prĂ©sent article. Les retraits du compte spĂ©cial Ă rubriques ne peuvent ĂȘtre faits que par virements de banque Ă banque, par la dĂ©livrance d'un chĂšque bancaire barrĂ©, ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de retrait. Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant Ă une rubrique du compte, mais seulement au profit 1° D'un notaire ; 2° De la personne ayant procĂ©dĂ© au versement ou Ă la remise ; 3° Des personnes dĂ©signĂ©es comme bĂ©nĂ©ficiaires lors de l'inscription au compte, Ă l'exception de lui-mĂȘme ; 4° D'un sĂ©questre judiciaire ou de crĂ©anciers des personnes propriĂ©taires des fonds ou valeurs ; 5° De lui-mĂȘme, Ă la condition qu'il justifie d'une crĂ©ance nĂ©e de la transmission d'un droit se rapportant Ă des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. L'administrateur ou le mandataire judiciaire dĂ©signĂ© aprĂšs l'ouverture d'une procĂ©dure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits Ă la place du titulaire. La justification de la qualitĂ© de crĂ©ancier du vendeur d'un fonds de commerce peut suffisamment rĂ©sulter pour la banque du caractĂšre conjoint de l'ordre de disposition donnĂ© par le titulaire du compte et par le vendeur instructions particuliĂšres du titulaire du compte spĂ©cial Ă rubriques, l'Ă©tablissement dĂ©tenteur des valeurs ou effets remis n'est pas tenu de surveiller les Ă©chĂ©ances de valeurs ou d'effets. Les sommes provenant de l'encaissement de valeurs ou effets sont directement portĂ©es au crĂ©dit de la rubrique correspondant Ă l' qui tient le compte est tenu de vĂ©rifier que les bĂ©nĂ©ficiaires des retraits figurent parmi les personnes Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie visant des avoirs figurant Ă une rubrique du compte doit ĂȘtre obligatoirement pratiquĂ©e entre les mains du titulaire du la notification de la cessation de la garantie Ă l'Ă©tablissement qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă des retraits que par un administrateur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal judiciaire sur simple requĂȘte. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă un compte prĂ©vu par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VI Dispositions particuliĂšres Ă la gestion immobiliĂšre et aux fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© Articles 64 Ă 71Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention â Gestion immobiliĂšre â ou â Syndic de copropriĂ©tĂ© â peut recevoir des sommes reprĂ©sentant des loyers, charges, indemnitĂ©s d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus gĂ©nĂ©ralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la consĂ©quence de l'administration des biens d'autrui. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobiliĂšre " reprĂ©sente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriĂ©taires, une sociĂ©tĂ© ou une association, il doit dĂ©tenir un mandat Ă©crit qui prĂ©cise l'Ă©tendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressĂ©ment Ă recevoir des biens, sommes ou valeurs, Ă l'occasion de la gestion dont il est titulaire de la carte professionnelle portant la mention â Gestion immobiliĂšre â ou â Syndic de copropriĂ©tĂ© â, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilitĂ©, un registre des mandats, conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, sur lequel les mandats prĂ©vus Ă l'article prĂ©cĂ©dent sont mentionnĂ©s par ordre chronologique. Le numĂ©ro d'inscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les dĂ©cisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriĂ©taires, d'une sociĂ©tĂ© ou d'une association doivent ĂȘtre mentionnĂ©es Ă leur date sur le registre. Ce registre est, Ă l'avance, cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiquĂ© au garant ou Ă l'administrateur dĂ©signĂ©. Le registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Le mandat prĂ©cise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rĂ©munĂ©rations, Ă l'occasion des opĂ©rations dont il est chargĂ©, que celles dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat ou dans la dĂ©cision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont dĂ©signĂ©es. Les loyers payĂ©s d'avance entre les mains d'un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, Ă l'occasion d'un louage de choses, ne peuvent excĂ©der une somme correspondant au montant du loyer affĂ©rent Ă la pĂ©riode de location lorsqu'elle n'excĂšde pas trois mois. Pour les locations d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă trois mois, les sommes ainsi payĂ©es ne peuvent dĂ©passer un montant qui excĂšde trois mois de loyer pour les locaux d'habitation, les locaux Ă usage professionnel et les locaux Ă usage professionnel et d'habitation, et six mois de loyer pour les locaux Ă usage commercial, industriel ou artisanal. Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant Ă un cautionnement ou Ă un loyer payĂ© d'avance ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s par le mandataire plus de trois mois avant l'entrĂ©e dans les lieux ou la remise des clĂ©s. Avis des versements ou remises affĂ©rents Ă des locations nouvelles doit ĂȘtre donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur par lettre recommandĂ©e ou par un Ă©crit remis contre un rĂ©cĂ©pissĂ©, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Les versements accompagnant une rĂ©servation de location saisonniĂšre au sens de l'article 1er 1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clĂ©s ni excĂ©der 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut ĂȘtre exigĂ© qu'un mois, au plus tĂŽt, avant l'entrĂ©e dans les lieux. Avis de ces versements est donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur dans les conditions stipulĂ©es au titulaire de la carte professionnelle portant la mention â Gestion immobiliĂšre â ou â Syndic de copropriĂ©tĂ© â peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnĂ©s par l'article 64, et mĂȘme un prix de vente, Ă l'occasion de l'une des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, mais seulement Ă titre occasionnel et sous les conditions suivantes 1° Il doit gĂ©rer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet du contrat ;2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou dĂ©tenus dans ces conditions doivent ĂȘtre compris dans le montant de la garantie financiĂšre, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 29 ci-dessus ;3° Il doit avoir reçu un mandat spĂ©cial rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues aux articles 72 et suivants, Ă l'effet de procĂ©der Ă l'opĂ©ration dont il s'agit ;4° Les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qui peut ĂȘtre encourue Ă cette occasion doivent ĂȘtre couvertes, soit par la police relative aux activitĂ©s de gestion immobiliĂšre ou de syndic de copropriĂ©tĂ©, soit par une police spĂ©ciale ou complĂ©mentaire souscrite auprĂšs d'une entreprise d' cas de cessation de la garantie, la personne visĂ©e Ă l'article 1er 6° ou 9° de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immĂ©diatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle dĂ©tient pour les mandants Ă un compte ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit. Les retraits du compte ouvert en application de l'alinĂ©a premier ci-dessus sont opĂ©rĂ©s, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă le reprĂ©senter. En cas de refus ou d'impossibilitĂ© d'opĂ©rer le versement ou les retraits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le garant peut demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un la garantie rĂ©sulte d'une consignation, les versements ou remises mentionnĂ©s Ă l'article 64 doivent ĂȘtre faits Ă un compte ouvert, par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision. Toutes les sommes ou valeurs reçues Ă l'occasion des opĂ©rations de gestion immobiliĂšre ou de l'exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© doivent ĂȘtre versĂ©es dans les trois jours francs Ă ce compte. En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l'alinĂ©a 1er sont opĂ©rĂ©s sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilitĂ© ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă le reprĂ©senter ou, le cas Ă©chĂ©ant, d'un administrateur dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal judiciaire rendue sur Ă lâarticle 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VII Les conventions prĂ©vues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 Article 72Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut nĂ©gocier ou s'engager Ă l'occasion d'opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă l'article 1er 1° Ă 5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 sans dĂ©tenir un mandat Ă©crit prĂ©alablement dĂ©livrĂ© Ă cet effet par l'une des parties. Le mandat prĂ©cise son objet et contient les indications prĂ©vues Ă l'article 73. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e, le mandat en fait expressĂ©ment mention. Tous les mandats sont mentionnĂ©s par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le numĂ©ro d'inscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. Ce registre est Ă l'avance cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. Il peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les mandats et le registre des mandats sont conservĂ©s pendant dix VII Les conventions prĂ©vues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Articles 73 Ă 79-3Section I Les conventions relatives aux opĂ©rations de l'article 1er 1° Ă 5° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Articles 73 Ă 79 Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prĂ©vu Ă l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rĂ©munĂ©ration ou d'autres honoraires Ă l'occasion d'une opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă l'article 1er 1° Ă 5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat. Le mandat doit prĂ©ciser si cette rĂ©munĂ©ration est Ă la charge exclusive de l'une des parties Ă l'opĂ©ration ou si elle est partagĂ©e. Dans ce dernier cas, les conditions et modalitĂ©s de ce partage sont indiquĂ©es dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rĂ©munĂ©ration ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portĂ©s dans l'engagement des parties. Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, des honoraires de rĂ©daction d'actes et de sĂ©questre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rĂ©munĂ©rations Ă l'occasion de cette opĂ©ration d'une personne autre que celle mentionnĂ©e comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans dĂ©lai sa rĂ©munĂ©ration ou ses honoraires une fois constatĂ©e par acte authentique l'opĂ©ration conclue par son intermĂ©diaire. Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dĂ©dit ou une condition suspensive, l'opĂ©ration ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme effectivement conclue par l'application de l'avant-dernier alinĂ©a du I de l'article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 s'il y a dĂ©dit ou tant que la facultĂ© de dĂ©dit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas rĂ©alisĂ©e. Si le mandat prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, celle-ci peut ĂȘtre modifiĂ©e lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l'engagement des parties est diffĂ©rent du prix figurant dans le mandat. Le titulaire de la carte n'est autorisĂ© Ă verser pour un montant maximal, Ă recevoir ou Ă dĂ©tenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou Ă en disposer, Ă l'occasion d'une opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă l'article 1er 1° Ă 5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du prĂ©sent dĂ©cret. Le mandat d'acheter ou de prendre Ă bail un bien non identifiĂ© ne doit contenir aucune clause fixant Ă l'avance le montant des dommages-intĂ©rĂȘts ou du dĂ©dit Ă©ventuellement dĂ» par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Le titulaire de la carte devra dans le dĂ©lai stipulĂ© et, en tout cas, dans les huit jours de l'opĂ©ration, informer son mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter. L'information est faite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par tout autre Ă©crit remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. L'intermĂ©diaire remet Ă son mandant, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, une copie de la quittance ou du reçu mandat est assorti d'une clause d'exclusivitĂ© ou d'une clause pĂ©nale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant mĂȘme si l'opĂ©ration est conclue sans les soins de l'intermĂ©diaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle rĂ©sulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a Ă©tĂ© remis au mandant. Cette clause, mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents, ne peut prĂ©voir le paiement d'une somme supĂ©rieure au montant des honoraires stipulĂ©s dans le mandat pour l'opĂ©ration Ă rĂ©aliser. PassĂ© un dĂ©lai de trois mois Ă compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© Ă tout moment par chacune des parties, Ă charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins Ă l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de les dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donnĂ© en vue de 1° La vente d'immeuble par lots ;2° La souscription ou la premiĂšre cession d'actions ou de parts de sociĂ©tĂ© immobiliĂšre donnant vocation Ă une attribution de locaux en jouissance ou en propriĂ©tĂ© ;3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux Ă usage commercial dĂ©pendant d'un mĂȘme ensemble les trois cas prĂ©vus au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le mandat doit nĂ©anmoins prĂ©ciser les cas et conditions dans lesquels il peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© avant sa complĂšte exĂ©cution lorsque l'opĂ©ration porte en totalitĂ© sur un immeuble dĂ©jĂ clause du mandat mentionnĂ©e Ă l'avant-dernier alinĂ©a du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposĂ©s par le mandataire et les honoraires auxquels il peut prĂ©tendre pour ses diligences prĂ©alables Ă la conclusion de l'opĂ©ration. Elle dĂ©crit les modalitĂ©s de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est mentionnĂ©e sur le mandat en caractĂšres trĂšs apparents. Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" reçoit un versement ou une remise Ă l'occasion d'une opĂ©ration visĂ©e Ă l'article 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, l'acte Ă©crit contenant l'engagement des parties comporte l'indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du II Les conventions relatives aux opĂ©rations de l'article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Articles 79-1 Ă 79-3Pour l'exercice de l'activitĂ© mentionnĂ©e au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, le titulaire de la carte portant la mention " Marchand de listes " ne peut procĂ©der Ă l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans dĂ©tenir prĂ©alablement une convention Ă cet effet rĂ©digĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par le propriĂ©taire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette convention prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration Ă la charge du propriĂ©taire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rĂ©munĂ©ration. Elle prĂ©voit les moyens Ă mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le numĂ©ro d'inscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriĂ©taire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention " Marchand de listes " prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, les caractĂ©ristiques du bien recherchĂ©, le montant de la rĂ©munĂ©ration convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci. La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents. Elle prĂ©cise que le client qui prĂ©tend au remboursement de la rĂ©munĂ©ration en informe le marchand de listes par Ă©crit remis contre signature ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Le marchand de listes dispose d'un dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la remise de la demande ou de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e pour procĂ©der au remboursement ou motiver son refus par Ă©crit. Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu Ă la facturation d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le mĂȘme moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rĂ©munĂ©ration, sauf accord exprĂšs de celui-ci pour l'utilisation d'un autre moyen de paiement. La convention rappelle Ă©galement l'interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement prĂ©alablement Ă la parfaite exĂ©cution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie. Le numĂ©ro d'inscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquĂ©reur de listes. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix ans. Le titulaire de la carte portant la mention "Marchand de listes" et de la carte portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ne peut, Ă l'occasion d'une opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, se livrer simultanĂ©ment Ă l'activitĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et Ă une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er 1° Ă 5° de la mĂȘme loi. Si, Ă l'occasion d'une opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, la convention prĂ©vue Ă l'article 79-1 ou celle prĂ©vue Ă l'article 79-2 est suivie du mandat prĂ©vu Ă l'article 72, le titulaire de la carte doit, prĂ©alablement Ă l'acceptation du mandat, rembourser au mandant la rĂ©munĂ©ration que celui-ci a versĂ©e en application de l'une des conventions prĂ©vues aux articles 79-1 ou 79-2 prĂ©citĂ©s. L'obligation de remboursement, dans le cas visĂ© Ă l'alinĂ©a ci-dessus, doit figurer expressĂ©ment dans les conventions prĂ©vues aux articles 79-1 et VIII Renouvellement des cartes professionnelles et contrĂŽle Articles 80 Ă 86-1La carte professionnelle est valable trois ans. Elle est renouvelĂ©e, pour la mĂȘme durĂ©e, sur prĂ©sentation Ă la chambre de commerce et d'industrie compĂ©tente en application du I de l'article 5, d'une demande Ă©crite conforme aux dispositions de l'article 2 et dont le modĂšle est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l' demande de renouvellement est dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge ou adressĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par voie Ă©lectronique. Elle est prĂ©sentĂ©e deux mois avant la date d'expiration de la joints Ă cette demande 1° L'attestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 37, sous rĂ©serve des dispositions du 4° du prĂ©sent article ;2° Une attestation d'assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l'article 49 alinĂ©a 2 ;3° La justification du respect de l'obligation de formation professionnelle continue prĂ©vue Ă l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ;4° Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă l'occasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandĂ©, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur l'honneur, l'attestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire dispositions du II de l'article 3 sont nouvelle carte est dĂ©livrĂ©e sur remise de l'ancienne. Article 81 abrogĂ© Pour chaque dĂ©partement, le prĂ©fet fixe les dates auxquelles doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Article 82 abrogĂ© La demande de renouvellement de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" est, en outre, accompagnĂ©e d'un arrĂȘtĂ© de comptes certifiĂ© exact, affĂ©rent Ă la pĂ©riode Ă©coulĂ©e depuis la premiĂšre dĂ©livrance de la carte professionnelle et ensuite depuis le prĂ©cĂ©dent arrĂȘtĂ© de comptes. Ce document indique le montant maximal des fonds, effets ou valeurs dĂ©tenus au cours de cette pĂ©riode. Ces sommes doivent toujours ĂȘtre au plus Ă©gales au montant de la garantie. Cet arrĂȘtĂ© de comptes est dĂ©livrĂ© par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant. Article 83 abrogĂ© La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobiliĂšre" est, en outre, accompagnĂ©e, lorsque la garantie est donnĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une entreprise d'assurance, d'un arrĂȘtĂ© de comptes faisant apparaĂźtre le montant maximal des fonds dĂ©tenus depuis la premiĂšre dĂ©livrance de la carte et ensuite depuis le prĂ©cĂ©dent arrĂȘtĂ© de comptes. Ce montant est au plus Ă©gal au montant de la garantie. Cet arrĂȘtĂ© de comptes est dĂ©livrĂ© par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant. Article 84 abrogĂ© Lorsque la garantie rĂ©sulte d'une consignation, la demande de renouvellement de la carte "Gestion immobiliĂšre" est accompagnĂ©e 1° D'un Ă©tat des mandats, Ă©tabli par le demandeur, au vu du registre des mandats ; 2° Des attestations d'ouverture des comptes prĂ©vus Ă l'article 71 ci-dessus et dĂ©livrĂ©es par les Ă©tablissements oĂč ces comptes sont ouverts ; 3° D'un Ă©tat faisant apparaĂźtre, depuis la premiĂšre dĂ©livrance de la carte professionnelle et ensuite depuis la date du dernier Ă©tat, pour chacun de ces comptes Le montant maximal des fonds dĂ©tenus ; Le solde de chacun de ces comptes Ă la date de l'Ă©tat qui ne peut ĂȘtre antĂ©rieure de plus de quinze jours Ă la demande de renouvellement. La rĂ©capitulation totale de ces montants, d'une part, et de ces soldes, d'autre part, doit ĂȘtre au plus Ă©gale au montant de la garantie. L'Ă©tat prĂ©vu au 3° ci-dessus peut ĂȘtre Ă©tabli par le demandeur lorsqu'il comporte en annexe un document bancaire indiquant, pour chacun des comptes, le montant maximal des fonds dĂ©tenus et le solde. Il peut aussi ĂȘtre Ă©tabli par un Ă©tablissement bancaire ou par un expert comptable ou un comptable agréé. Article 85 abrogĂ© Les documents bancaires mentionnĂ©s aux articles 81 Ă 84 ci-dessus doivent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s dans les quinze jours suivant la rĂ©ception de la demande qui en est faite. Ils ne doivent pas ĂȘtre antĂ©rieurs de plus de quinze jours Ă la demande de prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France et les garants peuvent, Ă tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nĂ©cessaires Ă la vĂ©rification de la suffisance de la garantie financiĂšre. Ils peuvent notamment se faire produire Par les titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " le registre-rĂ©pertoire dit " de la loi du 2 janvier 1970 ", les carnets de reçus, l'Ă©tat spĂ©cial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă l'article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s du compte visĂ© Ă l'article 55 du prĂ©sent dĂ©cret, ceux du compte spĂ©cial Ă rubriques, les copies des avis prĂ©vus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les titulaires de la carte portant la mention â Gestion immobiliĂšre â ou â Syndic de copropriĂ©tĂ© â le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă l'article 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s des comptes bancaires, et notamment ceux visĂ©s Ă l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans dĂ©lai le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France aprĂšs une mise en demeure de rĂ©gulariser restĂ©e vaine. Les documents mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre conservĂ©s par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ministĂšre public avise sans dĂ©lai le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France compĂ©tent en application du premier alinĂ©a de l'article 5 de toute condamnation pĂ©nale prononcĂ©e contre un titulaire de la carte professionnelle et entraĂźnant l'incapacitĂ© d'exercer les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Le greffier chargĂ© de tenir le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s avise sans dĂ©lai le prĂ©sident de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre dĂ©partementale d'Ile-de-France de la radiation d'un titulaire de la carte professionnelle, quel qu'en soit le IX Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 87 abrogĂ© Chacune des cartes professionnelles prĂ©vues Ă l'article 1er ci-dessus est dĂ©livrĂ©e, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, aux personnes physiques ainsi qu'aux reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'exercice de l'activitĂ© considĂ©rĂ©e, Ă la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret, sans qu'ils aient Ă justifier de leur aptitude professionnelle. Article 88 abrogĂ© Pour la dĂ©livrance, aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, des rĂ©cĂ©pissĂ©s de dĂ©claration prĂ©vus par l'article 8 ci-dessus, les personnes qui, Ă la date de la publication du prĂ©sent dĂ©cret, assument la direction d'un Ă©tablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, sont dispensĂ©es de justifier de leur aptitude professionnelle. Article 89 abrogĂ© Les personnes qui, Ă la date de la publication du prĂ©sent dĂ©cret, n'exercent pas les activitĂ©s pour lesquelles elles sollicitent la dĂ©livrance de la carte professionnelle dans les deux annĂ©es qui suivent l'entrĂ©e en vigueur de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplĂŽmes visĂ©s par les articles 11 et 12, ou si elles justifient avoir exercĂ© l'une des activitĂ©s professionnelles visĂ©es aux articles 13 et 14 pendant la durĂ©e prĂ©vue auxdits articles rĂ©duite de moitiĂ©. Article 90 abrogĂ© Pendant les deux premiĂšres annĂ©es d'application de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les personnes qui assument la direction d'un Ă©tablissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplĂŽmes prĂ©vus par les articles 11 et 12 ou si elles ont exercĂ© les activitĂ©s visĂ©es Ă l'article 13 pendant un an ou celles visĂ©es Ă l'article 14 pendant trois ans. Article 91 abrogĂ© Pour la premiĂšre dĂ©livrance de la carte professionnelle Ă la suite de l'entrĂ©e en vigueur de la loi du 2 janvier 1970 aux personnes qui, Ă la date de cette entrĂ©e en vigueur, exercent l'activitĂ© considĂ©rĂ©e, le montant de la garantie peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© Au vu du montant de la garantie prĂ©cĂ©demment accordĂ©e par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle mais seulement pour les intermĂ©diaires cautionnĂ©s par de telles sociĂ©tĂ©s sous l'empire de la loi du 21 juin 1960 ; Au vu d'une attestation dĂ©livrĂ©e par un expert comptable ou un comptable agréé qui indique pour le dernier exercice le montant maximal des versements et remises ainsi que le montant total des fonds, effets et valeurs dĂ©tenus ; Au vu des dĂ©clarations et impositions au titre du chiffre d'affaires concernant l'activitĂ© considĂ©rĂ©e au cours des trois derniĂšres annĂ©es. La sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, la banque ou l'Ă©tablissement financier qui donne la garantie peut exiger la communication des registres, livres, relevĂ©s de comptes et autres documents comptables, de nature Ă permettre la dĂ©termination du montant maximal et du montant total des versements et remises au cours des trois prĂ©cĂ©dents X Dispositions diverses Articles 92 Ă 96Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du dĂ©cret du 23 mars 1967 susvisĂ© et par l'article 72 du dĂ©cret du 30 mai 1984 susvisĂ©, Les personnes visĂ©es Ă l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance Ă usage professionnel Le numĂ©ro et le lieu de dĂ©livrance de la carte professionnelle ;Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ainsi que l'activitĂ© exercĂ©e ; Le cas Ă©chĂ©ant, le nom et l'adresse du indications ne doivent ĂȘtre accompagnĂ©es d'aucune mention de nature Ă faire croire, d'une quelconque maniĂšre, Ă une assermentation, Ă une inscription, Ă une commission, Ă un accrĂ©ditement ou Ă un articles 8, 28 et 56 du dĂ©cret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont Ă©tĂ© codifiĂ©es Ă l'article R123-238 du code de commerce et l'article 72 du dĂ©cret n° 84-406 du 30 mai 1984 Ă l'article R123-237 du mĂȘme code par le dĂ©cret n° 2007-431 du 25 mars 2007. Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d'apposer, en Ă©vidence, dans tous les lieux oĂč est reçue la clientĂšle, une affiche indiquant Le numĂ©ro de la carte professionnelle ;Le cas Ă©chĂ©ant, le montant de la garantie ; Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©nomination et l'adresse du garant. S'il s'agit des titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " l'affiche indiquera, en outre, l'Ă©tablissement de crĂ©dit et le numĂ©ro du compte oĂč doivent ĂȘtre effectuĂ©s les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinĂ©a de l'article 52 le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles indiquent, pour l'activitĂ© concernĂ©e, que l'intĂ©ressĂ© ne doit recevoir ni dĂ©tenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de ses honoraires. Cette indication figure Ă©galement dans toute publicitĂ© commerciale Ă©manant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposĂ©e, en Ă©vidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extĂ©rieur, s'il en existe un. L'indication mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ©e en utilisant des caractĂšres trĂšs apparents. Les dispositions rĂ©glementant les conditions d'exercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opĂ©rations qu'ils sont rĂ©guliĂšrement habilitĂ©s Ă rĂ©aliser dans le cadre de la rĂ©glementation de leur profession, aux notaires, aux avouĂ©s, aux avocats, aux huissiers de justice, aux gĂ©omĂštres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociĂ©tĂ©s filiales de sociĂ©tĂ©s nationales ou d'entreprises publiques qui gĂšrent exclusivement les immeubles de ces sociĂ©tĂ©s ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs Ă l'effort de construction, dans la mesure oĂč ces organismes gĂšrent les immeubles qu'ils ont construits. Elles ne s'appliquent pas non plus aux sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte dont l'Etat ou une collectivitĂ© locale dĂ©tient au moins 35 % du capital social, ni aux sociĂ©tĂ©s d'amĂ©nagement foncier et d'Ă©tablissement rural. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus, dans les limites de leur compĂ©tence, aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives d'habitation Ă loyer modĂ©rĂ© de location-attribution mentionnĂ©es aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni aux organismes d'habitation Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour 1° La gestion et l'entremise immobiliĂšres et l'exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© relatives aux immeubles appartenant Ă d'autres organismes d'habitation Ă loyer modĂ©rĂ©, Ă des collectivitĂ©s publiques, Ă des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte, Ă des organismes Ă but non lucratif, Ă des sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction ; 2° L'exercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ©, en application de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'exercice des activitĂ©s de gestion et d'entremise immobiliĂšres et des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ© ne faisant pas l'objet des exemptions prĂ©vues ci-dessus, les personnes mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Les architectes, les agréés en architecture et les sociĂ©tĂ©s d'architecture, inscrits Ă l'ordre, sont dispensĂ©s de la production des justifications prĂ©vues au chapitre II pour l'exercice des activitĂ©s de gestion immobiliĂšre ou de syndic de l'exercice des activitĂ©s de location de meublĂ©s saisonniers Ă usage touristique, les personnes immatriculĂ©es au registre mentionnĂ© Ă l' article L. 141-3 du code du tourisme sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prĂ©vues par le code du tourisme , une assurance contre les risques pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle et la garantie financiĂšre couvrant ces activitĂ©s. L'information prĂ©vue Ă l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e fait l'objet d'un Ă©crit Ă©tabli par le professionnel qui propose Ă son client les services d'une entreprise, d'un Ă©tablissement bancaire ou d'une sociĂ©tĂ© financiĂšre. Cet Ă©crit, prĂ©sentĂ© de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, est adressĂ© par le professionnel Ă son client en mĂȘme temps que la proposition de services. La preuve de la dĂ©livrance de l'information peut ĂȘtre faite par tout moyen. Elle est conservĂ©e par les professionnels mentionnĂ©s Ă l'article 4-1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intĂ©rieur, le ministre de l'Ă©conomie et des finances, le ministre de l'Ă©ducation nationale, le ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme, le ministre du commerce et de l'artisanat, et le secrĂ©taire d'Etat auprĂšs du ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă Paris, le 20 juillet le premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice,RENE ministre de l'intĂ©rieur,RAYMOND MARCELLIN. Le ministre de l'Ă©conomie et des finances,VALERY GISCARD D' ministre de l'Ă©ducation nationale,JOSEPH ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme,OLIVIER ministre du commerce et de l'artisanat, YVON secrĂ©taire d'Etat auprĂšs du ministre de l'amĂ©nagement du territoire, de l'Ă©quipement, du logement et du tourisme,CHRISTIAN BONNET.
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08 Oct 2020 Edouard Delattre Fiches pratiques Au cours dâune procĂ©dure pĂ©nale, il est possible que les enquĂȘteurs ou le juge dâinstruction saisissent des objets appartenant soit aux personnes mises en cause soit Ă des tiers câest ce quâon appelle les âscellĂ©sâ. Les scellĂ©s peuvent ĂȘtre saisis pour diverses raisons ils peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des biens utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©, des biens dont la peine de confiscation est prĂ©vue le code pĂ©nal ou encore des biens qualifiĂ©s de nuisibles ou dangereux par la loi ou le rĂšglement ou dont la dĂ©tention est illicite. Les scellĂ©s sont conservĂ©s par le greffe ou par des Ă©tablissements extĂ©rieurs en raison de leur nature, de leur dangerositĂ© ou de leur volume. Dans certaines conditions, ces objets peuvent ĂȘtre restituĂ©s Ă leur compĂ©tente pour prononcer la restitutionLâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©cider de la restitution des scellĂ©s dĂ©pend de lâĂ©tat dâavancement de la procĂ©dure pĂ©nale. Si la demande est faite pendant lâenquĂȘte prĂ©liminaire ou lâenquĂȘte de flagrance, lorsquâaucun juge dâinstruction et aucune juridiction de jugement nâest saisie, lâautoritĂ© compĂ©tente est le procureur de la RĂ©publique. Tel est toujours le cas si lâaffaire est classĂ©e sans suite. Si la demande est faite pendant lâinstruction, lâautoritĂ© compĂ©tente est le juge dâinstruction. Si la demande est faite aprĂšs que le juge dâinstruction ait rendu une ordonnance de non-lieu, lâautoritĂ© compĂ©tente est de nouveau le procureur de la RĂ©publique. Enfin, si une juridiction de jugement tribunal de police, tribunal correctionnel, cour dâassises, cour dâappel est saisie, celle-ci a la possibilitĂ© de statuer sur la confiscation, la restitution ou la destruction des scellĂ©s. Si la juridiction de jugement ne se prononce pas sur la question des scellĂ©s elle nâen a pas lâobligation, lâautoritĂ© compĂ©tente est de nouveau le procureur de la RĂ©publique ou le procureur gĂ©nĂ©ral si une juridiction de second degrĂ© ou la cour dâassises du siĂšge de la cour dâappel sâest prononcĂ©e.Lâexercice dâune demande de restitution de scellĂ©sSi le procureur de la RĂ©publique ou procureur gĂ©nĂ©ral, le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement peuvent toujours statuer dâoffice sur la question des scellĂ©s, tel nâest pas toujours le cas. Ă dĂ©faut, le propriĂ©taire du bien saisi doit formuler une demande de restitution de scellĂ©s par voie de requĂȘte. Dans cette optique, certains dĂ©lais doivent ĂȘtre respectĂ©s car, Ă dĂ©faut, les objets non restituĂ©s peuvent devenir propriĂ©tĂ© de l'Ătat sous rĂ©serve du droit des tiers. Pour Ă©viter un tel scĂ©nario, il faut que la restitution ait Ă©tĂ© demandĂ©e ou dĂ©cidĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la dĂ©cision de classement sans suite ou de la dĂ©cision par laquelle la derniĂšre juridiction saisie se soit prononcĂ©e, que le propriĂ©taire ou la personne Ă laquelle la restitution a Ă©tĂ© accordĂ©e rĂ©clame l'objet dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la mise en demeure adressĂ©e Ă son domicile. Si le juge dâinstruction ne rĂ©pond pas dans un dĂ©lai dâun mois suivant sa saisine, ou le procureur de la RĂ©publique ou le procureur gĂ©nĂ©ral dans un dĂ©lai de deux mois suivant leur saisine, le requĂ©rant peut saisir la chambre de lâ restitution effectiveUne fois la restitution des scellĂ©s obtenue, le bĂ©nĂ©ficiaire de la restitution est convoquĂ© par le greffe ou le parquet pour quâil soit procĂ©dĂ© Ă la restitution effective des biens lui appartenant. La restitution est alors faite sur justification d'identitĂ© et production de la dĂ©cision de restitution. Peuvent aussi effectuer cette dĂ©marche lâavocat du propriĂ©taire des scellĂ©s ou tout mandataire muni d'une procuration. Toutefois, lorsqu'il s'agit de numĂ©raires transfĂ©rĂ©s Ă lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s AGRASC, la restitution est directement effectuĂ©e par cette agence, par dâun recours contre le refus de restituer les scellĂ©sLâautoritĂ© compĂ©tente peut refuser de restituer les scellĂ©s pour diverses raisons. La restitution peut ĂȘtre refusĂ©e lorsque le scellĂ© est utile Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© ou sâil convient de conserver un Ă©lĂ©ment de preuve pendant la phase dâinstruction ou de jugement, lorsque la restitution est de nature Ă crĂ©er un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, lorsque les objets dont la destruction est prĂ©vue par une disposition particuliĂšre. Il est possible que lâautoritĂ© compĂ©tente refuse de restituer les scellĂ©s et, dans ce cas, il est possible dâexercer un recours Ă lâencontre de cette dĂ©cision de refus. Le recours sâexerce devant la chambre de lâinstruction. Il doit ĂȘtre fait dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, par dĂ©claration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre ou dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision du juge dâinstruction. Le recours est suspensif, ce qui signifie que les scellĂ©s ne sont pas dĂ©truits ou vendus si un recours est exercĂ©. Enfin, il faut savoir que, si la restitution des scellĂ©s est finalement impossible en raison du fonctionnement dĂ©fectueux du service de la justice, il est possible dâengager la responsabilitĂ© de lâĂtat, Ă condition de dĂ©montrer lâexistence dâune faute lourde dĂ©ficience caractĂ©risĂ©e traduisant lâinaptitude du service public de la justice Ă remplir la mission dont il est investi. Articles similaires
Jesollicite par la prĂ©sente la restitution d'une partie des biens dont je suis propriĂ©taire, Ă savoir : (listez les biens que vous souhaitez vous voir restituĂ©s et que vous pensez ĂȘtre en droit de rĂ©cupĂ©rer). RĂ©sumĂ© de la lettre Demande de formulaire de restitution d'objet placĂ© sous main de justice. Conseils d'utilisation de la lettre Le formulaire cerfa indiquĂ© dans le modĂšle permet de demander la restitution dâun objet placĂ© sous main de justice. Aperçu de la lettre Nom ... Ville, le ... Date, Adresse CP Ville Greffe du Tribunal de grande instance de ... Ville ou ministĂšre de la justice Adresse CP Ville Objet Demande formulaire cerfa € € € € Madame, Monsieur, Je souhaite rĂ©cupĂ©rer un objet € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € en cours. Aussi, en application des articles € € € € € € € € € € € € € € € € , je vous remercie de € € € € € € € € € € € € € € € € € le formulaire cerfa n°€ € € € de demande de restitution d'objet. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € , je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. Nom Signature Ce modĂšle en version complĂšte vous sera envoyĂ© directement par e-mail aux formats texte simple .txt Microsoft Word .doc Passer commande envoi immĂ©diat par mail- ĐŃ
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